Conseil d'État
N° 502174
ECLI:FR:CECHS:2025:502174.20251216
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Carole Hentzgen, rapporteure
HAAS, avocats
Lecture du mardi 16 décembre 2025REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Bonnevie et Fils a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 7 octobre 2022 en vue de l'expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles dont elle est propriétaire à Goussainville (Val-d'Oise) et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 576 595,84 euros en réparation des préjudices résultant de ce refus. Par un jugement n° 2107652 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant l'octroi de la force publique et rejeté le surplus de la demande
Par une ordonnance n° 25VE00613 du 7 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Bonnevie et Fils contre ce jugement.
Par ce pourvoi, enregistré le 26 février 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de la société Bonnevie et Fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (...) ".
2. La société Bonnevie et Fils se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1, de ses préjudices résultant du refus du préfet du Val-d'Oise de procéder à l'exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise relative à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre sur un terrain lui appartenant.
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Toutefois, ce délai ne s'applique pas en cas d'entrée dans les locaux par voie de fait.
5. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour écarter la demande de réparation présentée par la société requérante, le tribunal administratif a fixé le point de départ de la responsabilité de l'Etat au 27 février 2021 en se fondant sur la circonstance que la saisine du préfet était prématurée dès lors qu'elle était intervenue avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification aux occupants du commandement de quitter les lieux, de sorte que le préfet ne devait être regardé comme valablement saisi qu'à compter du 27 décembre 2020, date à laquelle ce dernier disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'ordonnance du 7 octobre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire, qui avait retenu l'existence d'une voie de fait, que le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable de telle sorte qu'en application de ce qui a été dit au point précédent, le préfet était valablement saisi d'une demande de concours de la force publique dès le 29 octobre 2020, date à laquelle cette demande lui a été transmise par courrier, et que le refus implicite né le 29 décembre suivant engageait la responsabilité de l'État à compter de cette date, la tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, la société Bonnevie et Fils est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Bonnevie et Fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par la société Bonnevie et Fils.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bonnevie et Fils une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bonnevie et Fils et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet